Règlementation diagnostic amiante

Diagnostic des calorifuges, des flocages et faux plafond présents dans vos bâtiments

Extrait du Décret 96-97 du 7 février 1996

DECRET N° 96-97 DU 7 FEVRIER 1996 MODIFIE PAR LE DECRET N° 97-855 DU 12 SEPTEMBRE 1997 RELATIF A LA PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE LES RISQUES SANITAIRES LIES A UNE EXPOSITION A L’AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS 

Article Ier

Le présent décret s’applique à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement.

Article 2

Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition. Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit.Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l’absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits.

Mission OPC à la Cathédrale Saint Louis Versailles

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