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Article
2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article
1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de
l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier
1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant
le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant
de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet
1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve
que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires
consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction
ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur
disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante,
les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au
sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien
de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche
de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds.
Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction
doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires,
ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise
susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait
ou de confinement des matériaux et produits prévus par le
présent décret.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds
et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction répondant aux
prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements
font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent
répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre
chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour
vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de la
présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds
et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante
dans ces matériaux ou produits.
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