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Le
Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la directive
no 92/57/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes en
date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles; Vu le code du travail, notamment ses
articles L. 231-2, L. 235-1 à L. 235-10, L. 235-15 à L. 235-18
et R. 237-1; Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 portant
règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions
du livre II du code du travail (titre III, Hygiène et sécurité
des conditions de travail) en ce qui concerne les mesures
particulières de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment,
des travaux publics et tous autres travaux concernant des
immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret
no 81-133 du 24 février 1981; Vu le décret no 77-996 du 19
août 1977 pris pour l'exécution des dispositions du livre
II, titre III, chapitre V (première partie: Législative) du
code du travail en ce qui concerne les plans d'hygiène et
de sécurité, les collèges interentreprises d'hygiène et de
sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers, étendu
aux chefs d'établissements agricoles par le décretno 82-727
du 19 août 1982; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène
et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 mars
1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels en date du 27 avril 1994; Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
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Art.
1er. - Il est créé au titre III du livre II du code du travail
(deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre VIII
intitulé << Dispositions particulières relatives à la coordination
pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil >>.
Ce chapitre comporte sept sections ainsi rédigées: << Section
1 << Déclaration préalable << Art. R. 238-1. - Sont soumises
à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article
L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour
lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser
vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont
la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles
dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500
hommes-jours. << Art. R. 238-2. - La déclaration préalable
est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
assimilé en vertu de l'article L. 611-1 et aux organismes
visés à l'article L. 235-2 territorialement compétents au
lieu de l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis
de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations
non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant
le début effectif des travaux.
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